Vous n’êtes pas assuré au régime de la Sécurité sociale, vous êtes résident étranger, vous allez l’être ou vous envisagez de le devenir ?
Le dernier arrêt de la Cour de justice européenne va vous faire économiser de l’argent.
En effet, il établit que CSG et CRDS sont des cotisations sociales et par conséquent que ceux qui ne sont pas assurés sociaux, n’ont pas à les payer.
Le 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt dans l’affaire De Ruyter (numéro C-623/13) qui empoisonne le gouvernement depuis plusieurs années. En effet, la question est d’importance : si les prélèvements sociaux sont des cotisations sociales, alors les non-résidents ne devraient plus supporter cet impôt sur leurs revenus issus de leur patrimoine investi en France.
Alors sommes-nous à l’aube d’une révolution fiscale ? Ou bien s’agit-il d’une énième évolution annonçant d’autres développements ?
Car l’affaire est très complexe. Tellement d’ailleurs que c’est le Conseil d’Etat qui avait renvoyé la question devant la juridiction européenne (Conseil d’Etat, 17 juillet 2013, n°334551 et numéro 342944).
Où se situent les prélèvements sociaux dans la pyramide fiscale nationale et européenne ?
D’abord, si l’on considère que ces prélèvements sociaux sont simplement des impositions comme les autres, alors votre patrimoine immobilier en France générant des revenus ou des plus-values y sera soumis en vertu du principe bien connu en droit fiscal international suivant lequel : c’est auprès de l’Etat où se situe l’immeuble que l’on acquitte l’impôt.
Puis grâce aux conventions fiscales internationales, le résident étranger que vous êtes pourra imputer “en moins” l’impôt français sur l’impôt à payer dans votre pays d’accueil afin d’éviter les doubles impositions. Evidemment, si vous êtes parti pour fuir le niveau confiscatoire de la fiscalité française, cette conclusion juridique ne vous sera pas d’un grand réconfort.
Ensuite, et c’est là où cela devient intéressant, il se trouve que les prélèvements dits “sociaux” se télescopent avec un très vieux règlement européen du début des années 70 (Règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971). Ce texte vise le financement des régimes obligatoires de Sécurité sociale. D’après ce règlement, l’on ne peut être soumis qu’à une seule législation de Sécurité sociale : celle où l’on exerce sa profession — salariée ou indépendante peu importe ici.
Et à partir du moment où l’Etat français a décidé de créer ces prélèvements sociaux et d’en affecter le produit à des régimes de Sécurité sociale… il s’est déplacé sur un terrain glissant ! Car un non-résident peut argumenter sur le fait qu’il n’a pas à payer ces prélèvements sociaux car leur affectation exclusive “à du social” les fait bien ressortir comme des cotisations sociales. Et par extension, si l’on réside dans un pays tiers, alors la situation ne peut être régie que par la législation sociale de cet Etat tiers de résidence… et pas par le droit français.
Quand on sait que la France engloutit plus d’un tiers de son PIB en aides sociales (record mondial !) l’enjeu est de taille pour ceux qui ont ou vont quitter le pays !
Bien évidemment, les juridictions internes ont toujours tout fait pour “sauver le soldat CSG et ses amis“. Ainsi, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont campé sur leur position en statuant que les prélèvements sociaux sont des impôts. Pourquoi ? Eh bien selon eux c’est très simple : lorsque vous payez des prélèvements sociaux, que vous ayez ou non votre domicile fiscal en France, cela ne vous donne aucun droit à des prestations à la différence de cotisations sociales.
Ainsi de nombreuses décisions se sont accumulées en ce sens : le Conseil constitutionnel le 29 décembre 1990 (n°90-285 DC et n°90-286 DC), puis le 19 décembre 2000 (n°2000-437 DC). Et aussi le Conseil d’Etat il y a 10 ans (7 janvier 2004, n°237395).
Tous les audacieux contribuables s’y brûlèrent les ailes, jusqu’à Monsieur De Ruyters !
Depuis des décennies, la Cour de justice de l’Union européenne affirme sans faiblir que le critère principal pour qualifier un prélèvement obligatoire de cotisation sociale n’est pas le droit réciproque à percevoir une prestation assurantielle ; mais uniquement l’affectation exclusive de son produit de collecte à un régime de protection sociale. Dès lors, CSG, CRDS, et autres prélèvements sociaux devraient être vus comme des cotisations sociales et non des impôts vu qu’ils vont tout droit dans le tonneau des Danaïdes de la Sécurité sociale !
Une hirondelle ne fait pas le printemps…
Dans l’affaire De Ruyter, le juge européen avait face à lui un résident fiscal français qui percevait entre autres revenus des rentes viagères servies par deux assureurs-vie hollandais. Ces sommes étaient amputées ici de la CSG, du RDS, et de la contribution à 0,30%. Mais elles avaient aussi fait l’objet d’un prélèvement social aux Pays-Bas car bien qu’ayant son domicile fiscal en France, M. de Ruyters travaillait au Pays-Bas. De telle sorte que “le rentier” contestait sa situation sur la base du fait qu’il était soumis à deux législations sociales tandis que ce vieux règlement CEE prévoit que l’on ne soit soumis qu’à une seule. Visiblement, il lui aurait été plus profitable de ne payer que le prélèvement néerlandais — dans le cas contraire, il n’aurait pas attaqué le fisc français mais son homologue néerlandais.
Et maintenant ?
Il s’agit d’un cas d’espèce, en tous les cas différent de celui d’un exilé fiscal français parti ailleurs. Mais peut-on généraliser le raisonnement ?
A l’appui du oui, on rappellera que la Commission européenne a lancé deux procédures d’infraction contre la France (numéro EU Pilot 2013/4168 et EU Pilot 5973/13) relatives à l’initiative du président normal qui, via sa majorité, a fait voter une loi de finances rectificative (loi du 16 août 2012 n°2012-958) dont l’article 29 prévoit l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux, tant pour leurs revenus fonciers que pour leurs plus-values immobilières. Dès lors ces procédures constituent des coups de boutoir supplémentaires contre le système actuel.
En revanche, en sens contraire, on ne peut exclure qu’il soit fait un distinguo entre :
- les non-résidents qui exercent une profession à l’étranger et sont donc affiliés à un régime de protection sociale étranger : auquel cas leurs situations semblent coller parfaitement à la décision du 26 février 2015 ;
- et les non-résidents inactifs qui vivent exclusivement de leurs revenus du capital, et dont le statut n’entrerait pas en conflit avec le règlement de 1971 : s’ils ne sont pas déjà soumis à un régime obligatoire étranger, pourquoi ne le seraient-ils pas en France à titre subsidiaire ?
Cette décision du 25 février 2015 est importante, elle marque un tournant mais ne résout pas tous les cas de figure pour autant.
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1 commentaire
Je loue des maisons et appartements en france depuis env 20 ans aprés les avoir batis ou rénovés ,
Mon but était de rester loin du système salarié et indépendant que je trouve obsolète , on manque de sous alors on change les taux , facile !! sauf que le pays crève sous ces 70% de pib de taxes et impôts .
Je n’ avais pas de sécu et je cotisé à une sécu » privé » de façon volontaire . Cette cotisation ne pouvant d’ ailleurs pas être défalqué de mes revenus contrairement au charges sociales des salariés qui sont en grande parties sortis du revenus imposable
La csg sur tous les revenus pourquoi pas , mais la ou effectivement le bas blesse , c ‘et que toutes ces sommes ne donnent pas de droits , maintenant affecté à la viellesse , il est totalement illogique que je n’ ai aucun droit à la retraire malgré les sommes astronomiques que représentent ces prélèvements .